6 août 2018
Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement s'adresse à un organisme de son choix parmi ceux visés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1 .

NOR: ECEI1018990A
Version consolidée au 07 août 2018

Le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme ;
Vu l’avis de la commission de l’hébergement touristique marchand en date du 9 juillet 2010,

Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article…
Le tableau de classement homologué mentionné à l’article D. 324-2 du code du tourisme figure en annexe I du présent arrêté.


Article 2 En savoir plus sur cet article…

Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement s’adresse à un organisme de son choix parmi ceux visés aux 1° et 2° de l’article L. 324-1 du code du tourisme figurant sur les listes rendues publiques gratuitement sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 de ce même code.

Lorsqu’un changement dans le statut de l’accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 324-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code.

Lorsqu’un organisme visé au 2° de l’article L. 324-1 ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article D. 324-6-1 du code du tourisme, il en informe l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code

Article 3 En savoir plus sur cet article…

Préalablement à leur première visite de contrôle effectuée en application des dispositions du présent arrêté, les organismes visés au 2° de l’article L. 324-1 informent l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme qu’ils répondent aux conditions prévues par l’article D. 324-6-1 du même code afin de lui permettre de publier par voie électronique la liste des organismes visés au 2° de l’article L. 324-1.

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